Accueil
English
Lois et règlements
2013, ch. 7
- Loi sur l’électricité
Article 15
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2022-04-01
Afficher le document à cette date
Conseil d’administration
15
(1)
Le conseil d’administration de la Société gère commercialement les activités et les affaires internes de celle-ci en tenant compte de la politique gouvernementale.
15
(2)
Le conseil d’administration de la Société se compose :
a
)
du président-directeur général, en tant que membre sans droit de vote;
a.1
)
du président-directeur général de la Société de portefeuille, en tant que membre sans droit de vote;
b
)
d’au plus quatorze administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
15
(3)
Les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
) sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans.
15
(4)
Par dérogation au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
).
15
(5)
Les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
) sont nommés parmi les candidats que propose le conseil d’administration de la Société conformément au paragraphe (7).
15
(6)
Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration de la Société avise le lieutenant-gouverneur en conseil :
a
)
des aptitudes et des compétences que doit posséder le conseil d’administration dans son ensemble pour être en mesure d’exécuter ses fonctions;
b
)
des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
15
(7)
Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration de la Société :
a
)
adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b
)
veille à ce que ses administrateurs possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
c
)
fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats;
d
)
se conforme à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)
b
).
15
(8)
Le mandat d’un administrateur visé à l’alinéa (2)
b
) est renouvelable pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’administrateur dont le mandat est reconduit avant ou immédiatement après son dernier mandat.
15
(9)
Par dérogation aux paragraphes (3) et (8) et sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
) demeurent en fonction jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
15
(10)
La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
15
(11)
Une vacance au sein du conseil d’administration de la Société ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant et aussi longtemps que le quorum est maintenu.
2021, ch. 42, art. 25
2013-10-01
Afficher le document à cette date
Conseil d’administration
15
(1)
Le conseil d’administration de la Société gère commercialement les activités et les affaires internes de celle-ci en tenant compte de la politique gouvernementale.
15
(2)
Le conseil d’administration de la Société se compose :
a
)
du président-directeur général, en tant que membre sans droit de vote;
b
)
d’au plus quatorze administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
15
(3)
Les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
) sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans.
15
(4)
Par dérogation au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
).
15
(5)
Les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
) sont nommés parmi les candidats que propose le conseil d’administration de la Société conformément au paragraphe (7).
15
(6)
Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration de la Société avise le lieutenant-gouverneur en conseil :
a
)
des aptitudes et des compétences que doit posséder le conseil d’administration dans son ensemble pour être en mesure d’exécuter ses fonctions;
b
)
des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
15
(7)
Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration de la Société :
a
)
adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b
)
veille à ce que ses administrateurs possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
c
)
fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats;
d
)
se conforme à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)
b
).
15
(8)
Le mandat d’un administrateur visé à l’alinéa (2)
b
) est renouvelable pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’administrateur dont le mandat est reconduit avant ou immédiatement après son dernier mandat.
15
(9)
Par dérogation aux paragraphes (3) et (8) et sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
) demeurent en fonction jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
15
(10)
La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
15
(11)
Une vacance au sein du conseil d’administration de la Société ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant et aussi longtemps que le quorum est maintenu.
Afficher le document à cette date
Conseil d’administration
15
(1)
Le conseil d’administration de la Société gère commercialement les activités et les affaires internes de celle-ci en tenant compte de la politique gouvernementale.
15
(2)
Le conseil d’administration de la Société se compose :
a
)
du président-directeur général, en tant que membre sans droit de vote;
b
)
d’au plus quatorze administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
15
(3)
Les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
) sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans.
15
(4)
Par dérogation au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
).
15
(5)
Les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
) sont nommés parmi les candidats que propose le conseil d’administration de la Société conformément au paragraphe (7).
15
(6)
Avant de proposer des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration de la Société avise le lieutenant-gouverneur en conseil :
a
)
des aptitudes et des compétences que doit posséder le conseil d’administration dans son ensemble pour être en mesure d’exécuter ses fonctions;
b
)
des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
15
(7)
Lorsqu’il propose des candidats en vertu du présent article, le conseil d’administration de la Société :
a
)
adopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b
)
veille à ce que ses administrateurs possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
c
)
fournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats;
d
)
se conforme à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)
b
).
15
(8)
Le mandat d’un administrateur visé à l’alinéa (2)
b
) est renouvelable pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (5) ne s’applique pas à l’administrateur dont le mandat est reconduit avant ou immédiatement après son dernier mandat.
15
(9)
Par dérogation aux paragraphes (3) et (8) et sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs visés à l’alinéa (2)
b
) demeurent en fonction jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
15
(10)
La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle la Société reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
15
(11)
Une vacance au sein du conseil d’administration de la Société ne porte pas atteinte à sa capacité d’agir tant et aussi longtemps que le quorum est maintenu.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0